notre entreprise

HISTOIRE DES POMPES FUNEBRES

histoire des pompes funebres

Nous sommes différents des animaux, notre façon de faire notre deuil en est une preuve.

Les premiers êtres humains inhumaient déjà leurs corps en pleine terre, contrairement aux animaux que l'on abandonnait et laissait parfois gésir à même le sol.

Les plus anciennes sépultures retrouvées, datent d’environ 80'000 ans, du temps des NEANDHERTALS.

Les Egyptiens sont les précurseurs des pompes Funèbres et c’est grâce à leurs coutumes, à leurs manières d’inhumer par momification et à leurs sarcophages, qu’ils ont inventés le métier de thanatopracteur. Par leurs techniques les plus avancées et ceci 3000 ans avant l’apparition du Petit Jésus.

A l’époque, les églises étaient en charge de l’organisation des obsèques, elles étaient en grande partie réservées aux catholiques pratiquants, à la haute société et souvent en grande Pompe.

De nombreuses catégories de personnes n’avaient pas le droit aux funérailles comme les suicidés, les non-catholiques, les femmes divorcées, les homosexuels qui se faisaient enterrer la nuit, en toute discrétion.

L’église avait refusé catégoriquement la crémation. L’inhumation était la première et la seule façon d’enterrer les personnes sans vie. Les premiers cimetières sont apparus seulement au VIIIème siècle avec l’arrivée de la médecine.

Quelques dates :

1801 : du linceul au cercueil confiée aux paroisses

Il faut attende 1801 pour que le préfet de Paris rende pour la première fois en France l’usage du cercueil obligatoire, y compris pour les indigents de la capitale. C’est une révolution, car jusque-là en Europe, la majorité des défunts sont enterrés dans un simple linceul. D’autres régions du monde ignorent le cercueil.

En revanche, cet objet existe depuis la Haute Antiquité au Proche-Orient. D’ailleurs, le mot cercueil provient du grec ancien sarkophagos, transformé en sarqueu au milieu du XIe siècle, qui signifie littéralement « mangeur de chair ».

1804 : Le Décret du 23 Prairial an XII (1804) confie aux fabriques et consistoires le monopole des fournitures et services funéraires.

1881 : Le contenu du principe de neutralité des cimetières :

Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIe République.

La loi du 14 novembre 1881 a ainsi abrogé l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, qui imposait aux communes d'affecter une partie du cimetière ou de créer un cimetière spécialement affecté à chaque culte, et interdit tout regroupement par confession sous la forme d'une séparation matérielle du reste du cimetière.

Celle du 5 avril 1884 a ensuite soumis le maire à une obligation de neutralité dans l'exercice de son pouvoir de police des funérailles et des cimetières.

Enfin, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirmé le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

1887 : La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet d’exprimer son choix quant au mode de sa sépulture et aux conditions de ses funérailles. Point de départ de la crémation en France.

1904 : La loi du 28 décembre 1904 donne aux communes le monopole de l’organisation des funérailles (dans le cadre de la séparation de l’Église et de l’État).

Monopole communal depuis 1904, le service extérieur des pompes funèbres (service public) est aujourd'hui un service pour l'exercice duquel existe une libre concurrence entre les régies, associations et entreprises titulaires d'une habilitation délivrée par le préfet.

Le service extérieur des pompes funèbres comprend :

1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2° L’organisation des obsèques ;

3° Les soins de conservation ;

4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires inté- rieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires [abrogé en 2005] ;

6° La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;

7° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

1993 : La loi 1993-23 du 8 janvier 1993 abrogeant le monopole communal des pompes funèbres et instaure l’habilitation préfectorale des opérateurs funéraires.

1995 : Arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur

1963 : L'Église Catholique n'interdit plus la crémation depuis le 8 mai 1963 si cela n'est pas pour provoquer les choix de cultes de cette religion. L'Église recommande également de garder les cendres dans un cimetière pour qu'un lieu de repos éternel et de célébration soit bien déterminé.

1999 : L’arrêté du 11 janvier 1999 encadre l’information des consommateurs sur les prix des prestations funéraires.

2008 : La loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, modifie la destination des cendres et simplifie les contrôles des opérations funéraires.

2010 : L’arrêté du 23 aout 2010 crée un modèle de devis pour les prestations funéraires.

Le devis chiffré doit être détaillé et faire apparaître, les produits et les prestations sous 8 rubriques et 3 colonnes. Les prestations qui sont courantes, celles qui sont optionnelles et celles effectuées pour le compte de tiers doivent figurer respectivement dans trois colonnes distinctes.

QUI DOIT POSER UN BRACELET D’IDENTIFICATION SUR LE CORPS DU DEFUNT ? (Article R2213-2 du CGCT)

Depuis l’été 2010, toute personne décédée doit être identifiée par un bracelet portant le nom et le prénom du défunt (quand ils sont connus) et la date du décès. Ce bracelet est posé sur le corps :

2013 : Malgré la spécificité des missions des différents intervenants du domaine funéraire, seuls les thanatopracteurs étaient jusqu’alors soumis à l’obtention d’un diplôme prévu à l’art. L. 2223-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les autres emplois de la filière étant placés sous le régime de l’habilitation préfectorale (anciens articles R. 2223-34 et suivants). La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 assure l’amélioration des conditions de l’exercice de la profession d’opérateur funéraire en instaurant des diplômes nationaux. L’art. 2 énonce les conditions de délivrance du diplôme national pour les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles, ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires.

Depuis le 1er janvier 2013, l’exercice des professions de maître de cérémonie et de conseiller funéraire et assimilés est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique. Les dirigeants et les gestionnaires d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres doivent être titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilés, et avoir suivi une formation supplémentaire.Parallèlement, un dispositif de validation des acquis professionnels a été mis en place. Le décret n° 2013-1194 du 19 décembre 2013 relatif à la formation dans le secteur funéraire porte modification de la partie réglementaire du CGCT pour y inclure les dispositions du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.

2018 : Depuis le 1er janvier 2018, les opérateurs funéraires sont tenus de mettre à disposition des familles un document officiel qui définit l'objet et la nature des soins de conservation ainsi que les alternatives à ces soins. (voir le document)

2020 : A compter du 30 juillet 2020, l'utilisation d'une housse mortuaire dans le cas d'un transport de corps avant mise en bière est rendue obligatoire.

Le cercueil, ce que dit la loi :

Que votre choix se porte sur une crémation ou une inhumation, le cercueil fait partie des éléments obligatoires du devis obsèques que doit vous présenter le conseillé funéraire.

Voici ce qu’impose la réglementation :

Le cercueil fait partie des éléments obligatoires du devis obsèques. Selon le type de funérailles :

• En cas de crémation, l’épaisseur doit être au minimum de 18mm contre 22mm pour une inhumation.

• Il doit être muni d’une cuvette étanche biodégradable, de 4 poignées max, et d’une plaque d’identité portant les nom, prénoms, année de naissance et année de décès du défunt.

• En cas de crémation, une plaque d'identité sur l'urne doit être apposée comportant, nom, prénoms, années de naissance, année de décès, nom du crématorium ou à lieu la crémation.

Pour s’assurer que les personnes que l’on devait enterrer, soient bien mortes, les agents funéraires, appelés « CROQUES MORTS » devaient mordre le gros orteil des doigts de pied de la personne décédée pour en apporter la preuve. S’ils avaient une réaction, elle était donc encore vivante, sinon elle pouvait être enterrée. Malheureusement certaines personnes étaient parfois enterrées vivantes suite à des erreurs de pronostiques et ou de mauvaises appréciations.

Cette profession aurait pu s’appeler CROQUES MORTS, mais POMPES FUNEBRES sonnait beaucoup mieux. Une société de Pompes Funèbres se léguait en général, de père en fils ou en fille, car la coutume voulait qu’elle reste dans la famille.

Que veulent dire POMPES FUNEBRES :

POMPES : en grande pompe, cortège solennel.

FUNEBRES : rapport aux funérailles

Nous sommes au 21ème siècle, dans une nouvelle ère, nous évoluons et nous avons encore une belle et longue histoire à écrire, AVEC VOUS.